Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP) · RS 196.1

Art. 14 LVPConditions et procédure

Section 4 Confiscation de valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d’ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées.

2Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui:

a.
sont soumises au pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée à l’étranger ou d’un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques;
b.
sont d’origine illicite, et qui
c.
ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d’une confiscation, en vertu de l’art. 4.

3La prescription de l’action pénale ou de la peine ne peut être invoquée.

4En cas de reprise de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu’à droit connu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 LVP, du plus récent au plus ancien.

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