1En vue de l’ouverture d’une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
- a.
- sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
- b.
- dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
- c.
- qui appartiennent à une personne morale:
- 1.
- au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
- 2.
- dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques.
2Le blocage n’est admissible qu’aux conditions suivantes:
- a.
- les valeurs patrimoniales ont fait l’objet d’une mesure provisoire de saisie dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l’Etat d’origine;
- b.
- l’Etat d’origine n’est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d’entraide judiciaire du fait de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance);
- c.
- la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3Le blocage est également admissible si, après le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire, la coopération avec l’Etat d’origine s’avère exclue du fait qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale4 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige.