Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP) · RS 196.1

Art. 8 LVPAdministration des valeurs patrimoniales bloquées

Section 2 Blocage de valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent en Suisse des valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une mesure de blocage au sens de la présente loi continuent à les administrer après leur blocage. Elles informent sans délai le DFAE en cas de risque de dépréciation rapide des valeurs ou en présence d’un entretien dispendieux de celles-ci.

2Les personnes et les institutions qui administrent les valeurs patrimoniales en vertu de l’al. 1 doivent, sur demande du DFAE, fournir à celui-ci toutes les informations et tous les documents relatifs au blocage et à la gestion des valeurs patrimoniales.

3Les principes régissant le placement des valeurs patrimoniales séquestrées s’appliquent par analogie à l’administration des valeurs patrimoniales bloquées en vertu de la présente loi.

4Le DFAE peut ordonner les mesures nécessaires pour prévenir un risque de dépréciation rapide des valeurs ou un entretien dispendieux de celles-ci, y compris la réalisation immédiate selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6. L’al. 1 s’applique au produit de la réalisation.

5Si les valeurs patrimoniales sont également bloquées dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire, leur gestion incombe exclusivement à l’autorité qui dirige la procédure pénale ou de la procédure d’entraide judiciaire. Celle-ci informe le DFAE avant d’ordonner la levée du blocage.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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