Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP) · RS 196.1

Art. 5 LVPAdaptation et publication des listes

Section 2 Blocage de valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le blocage prononcé en vertu de l’art. 3 revêt la forme d’une ordonnance (ordonnance de blocage), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut adapter la liste nominative des personnes visées par le blocage des valeurs patrimoniales qui figure en annexe de cette ordonnance. Après consultation des autres départements concernés, il peut ajouter ou radier des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches, si la coordination internationale avec les principaux Etats partenaires et organisations internationales ou la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige.

2Le DFAE radie sans délai de cette liste les personnes contre lesquelles le blocage s’avère infondé.

3La liste nominative des personnes qui figure en annexe de l’ordonnance de blocage est publiée au Recueil officiel du droit fédéral. Elle peut contenir des données personnelles et des données sensibles, notamment quant à l’appartenance actuelle ou passée à un parti politique ou quant à l’existence de poursuites ou de sanctions pénales ou administratives.

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