1Conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale, un recours peut être déposé contre les décisions prises en vertu de la présente loi.
2Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 n’est pas applicable.
3Les ordonnances de blocage ne sont pas sujettes à recours.