1Si le sursis dont est assorti une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté est révoqué sans qu’une peine d’ensemble au sens de l’art. 46, al. 1, CP soit fixée, le canton dont le tribunal a prononcé la peine est compétent pour l’exécution de celle-ci.8
2Si la réintégration dans l’exécution de la peine d’une personne libérée conditionnellement est ordonnée sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 89, al. 6, CP, le canton qui a assuré l’exécution de la peine privative de liberté subie jusqu’a la libération conditionnelle est compétent pour l’exécution du solde de la peine.
3Si l’exécution d’une peine privative de liberté, suspendue par une mesure, est ordonnée sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 62a, al. 2, CP, le canton dont le tribunal a prononcé la peine privative de liberté est compétent pour l’exécution du solde de celle-ci.
4Les frais d’exécution sont répartis au prorata entre les cantons concernés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).