Ordonnance sur la HEFSM (O-HEFSM) · RS 415.012

Art. 19 O-HEFSMInterruption des études

Chapitre 2 Filières de bachelor et de master Section 2 Durée des études, interruption des études et obtention des diplômes

En vigueur au 1er décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande, le recteur peut autoriser un étudiant à interrompre une seule fois ses études dans sa filière durant un semestre ou durant deux semestres consécutifs.

2L’interruption n’est pas comptabilisée dans la durée maximale des études.

3Aucune taxe d’études n’est due durant l’interruption.

4Durant l’interruption, les étudiants ne sont pas autorisés à assister aux cours ni à se présenter aux évaluations de compétences.

5Aucune interruption n’est autorisée durant les prolongations d’études accordées conformément à l’art. 18, al. 3.

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