1Sur demande, le recteur peut autoriser un étudiant à interrompre une seule fois ses études dans sa filière durant un semestre ou durant deux semestres consécutifs.
2L’interruption n’est pas comptabilisée dans la durée maximale des études.
3Aucune taxe d’études n’est due durant l’interruption.
4Durant l’interruption, les étudiants ne sont pas autorisés à assister aux cours ni à se présenter aux évaluations de compétences.
5Aucune interruption n’est autorisée durant les prolongations d’études accordées conformément à l’art. 18, al. 3.