L’autorité qui saisit des données enregistrées dans le CIR fournit aux personnes concernées, au moment de leur saisie, les informations visées à l’art. 47, par. 1, des règlements (UE) 2019/81732 et (UE) 2019/81833.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.