1Le droit des personnes figurant dans les systèmes d’information Schengen-Dublin à accéder aux données les concernant et à faire rectifier ou effacer ces données est régi par:
- a.
- les art. 50 et 51 de l’ordonnance N-SIS34 concernant les entrées dans le N‑SIS;
- b.
- l’art. 31 OVIS35 concernant les entrées dans le C-VIS;
- c.
- les art. 18 et 19 OEES36 concernant les entrées dans l’EES;
- d.
- l’art. 11a de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile (OA3)37 concernant les entrées dans Eurodac;
- e.38
- l’art. 22 OETIAS39 concernant les entrées dans l’ETIAS.
2Les demandes d’accès à des données ou de rectification ou d’effacement de données dans le CIR doivent être adressées par écrit au SEM.
3Le SEM traite les demandes après concertation avec l’autorité qui a saisi ou fait saisir les données en question.
Historique et notes (6)
- RS 362.0
- RS 142.512
- RS 142.206
- RS 142.314
- Introduite par l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
- RS 142.207