Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 21 O-IOSDDroit d’accès aux données et droit de rectification et d’effacement de ces données dans les systèmes d’information Schengen-Dublin et le CIR

Section 5 Droits des personnes concernées

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit des personnes figurant dans les systèmes d’information Schengen-Dublin à accéder aux données les concernant et à faire rectifier ou effacer ces données est régi par:

a.
les art. 50 et 51 de l’ordonnance N-SIS34 concernant les entrées dans le N‑SIS;
b.
l’art. 31 OVIS35 concernant les entrées dans le C-VIS;
c.
les art. 18 et 19 OEES36 concernant les entrées dans l’EES;
d.
l’art. 11a de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile (OA3)37 concernant les entrées dans Eurodac;
e.38
l’art. 22 OETIAS39 concernant les entrées dans l’ETIAS.

2Les demandes d’accès à des données ou de rectification ou d’effacement de données dans le CIR doivent être adressées par écrit au SEM.

3Le SEM traite les demandes après concertation avec l’autorité qui a saisi ou fait saisir les données en question.

Historique et notes (6)
  1. RS 362.0
  2. RS 142.512
  3. RS 142.206
  4. RS 142.314
  5. Introduite par l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  6. RS 142.207

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