RS 142.207 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS)

Ordonnance du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
29
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
26 août 2026

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 108c, al. 2, 108d, al. 5, 108dquinquies, al. 6, 108g et 108k, al. 2
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 142.20

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit:

a.
le catalogue des données saisies dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), les services habilités à accéder à ces données (services habilités) et l’étendue des autorisations d’accès au sens du règlement (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS)2;
b.
les procédures concernant l’accès aux données de l’ETIAS, leur obtention par l’intermédiaire du point d’accès central et l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS;
c.
le catalogue des données saisies dans le système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (TRAVIS), les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès;
d.
les dispositions de procédure particulières applicables à la procédure aboutissant à la délivrance, au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage (procédure ETIAS) et celles applicables à la procédure de recours ETIAS;
e.
le traitement des données de l’ETIAS et du TRAVIS et les droits des personnes concernées.
Historique et notes (1)
  1. Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 149 du 14.7.2024, p. 15.

Art. 2 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
État Schengen: un État lié par l’un des accords d’association à Schengen;
b.
frontières extérieures de l’espace Schengen: les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas3;
c.
ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange, exempté de l’obligation de visa;
d.
infraction terroriste et autre infraction pénale grave: une infraction mentionnée à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen4;
e.
données de l’ETIAS: les données du système central ETIAS, y compris de la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 34 du règlement ETIAS5;
f.
autorisation de voyage: une décision prise conformément au règlement ETIAS qui constitue une condition d’entrée pour tout séjour dans l’espace Schengen.

2Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.

Historique et notes (3)
  1. RS 142.204
  2. RS 362.2
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Section 1 Catalogue des données de l’ETIAS et autorisations d’accès

Art. 3

Le catalogue des données de l’ETIAS, les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès sont définis à l’annexe 2.

Section 2 Procédures d’accès aux données de l’ETIAS

Art. 4 Consultation aux fins de vérification aux frontières extérieures

(art. 108e, al. 2, let. b, LEI)

1La consultation de l’ETIAS aux fins de vérification aux frontières extérieures de l’espace Schengen s’effectue à l’aide des données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage.

2Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, l’autorité a accès aux données des catégories II, ch. 4 et 5, IV, ch. 2, let. b, et V (annexe 2).

Art. 5 Consultation aux fins de vérification des conditions d’entrée et de séjour en Suisse

(art. 108e, al. 2, let. a, LEI)

1La consultation de l’ETIAS aux fins de vérification du respect des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide des données des catégories I, ch. 1 et 2 et II, ch. 1 et 2 (annexe 2), lorsqu’une recherche préalable dans le système d’entrée et de sortie (EES) a donné un résultat négatif.

2Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, l’autorité a accès aux données des catégories II, ch. 5, et V (annexe 2).

Section 3 Procédure d’obtention des données de l’ETIAS par l’intermédiaire du point d’accès central

Art. 6 Services habilités

Les collaborateurs des services suivants qui sont chargés de tâches de prévention, de détection ou d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves peuvent demander des données de l’ETIAS au point d’accès central:

a.
auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1.
le Domaine de direction Police judiciaire fédérale,
2.
le Domaine de direction Coopération policière internationale;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC):
1.
la division Acquisition,
2.
la division Analyse,
3.
la coordination Lutte contre le terrorisme,
4.
la coordination Service de renseignement prohibé,
5.
la coordination Lutte contre l’extrémisme,
6.
la coordination Non-prolifération,
7.
le domaine Service des étrangers;
c.
auprès du Ministère public de la Confédération:
1.
le domaine Exécution des jugements,
2.
les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, ainsi que Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité;
d.
auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale;
e.
autorités cantonales de police et de poursuite pénale et autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano: les services compétents.

Art. 7 Déroulement

1Les services habilités déposent une demande motivée auprès du point d’accès central par voie postale ou électronique.

2Les données de la catégorie II, ch. 3 et 8 (annexe 2) doivent être demandées expressément et leur nécessité dûment motivée.

3Le point d’accès central traite la demande:

a.
après vérification des conditions d’obtention visées à l’art. 52 du règlement ETIAS6;
b.
immédiatement dans les cas urgents où il faut écarter un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave.

4Dans les cas urgents, le point d’accès central procède à la vérification des conditions d’obtention dans les sept jours ouvrables suivant la communication des données. Si les conditions ne sont pas remplies, le service requérant efface immédiatement les données obtenues.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 8 Consultation et communication

1Le point d’accès central consulte l’ETIAS à l’aide des données suivantes:

a.
noms, prénoms, autres noms, date de naissance ou tranche d’âge, sexe et nationalité;
b.
numéro du document de voyage;
c.
adresse du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone;
d.
adresse IP.

2Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, le point d’accès central communique au service requérant les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2).

Section 4 Procédure applicable à l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS

Art. 9 Demande

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

Si fedpol ou le SRC disposent d’informations relatives à des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui sont adéquates, exactes et suffisamment importantes pour être saisies dans la liste de surveillance ETIAS, ils peuvent demander à l’unité nationale ETIAS d’y enregistrer les données des catégories I et VII, ch. 2 (annexe 2) disponibles, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont réunies:

a.
les données ne correspondent pas à un signalement dans le le système d’information Schengen (SIS);
b.
les conditions de création d’un tel signalement ne sont pas remplies.

Art. 10 Enregistrement

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

1Les données obtenues en vertu de l’art. 9 sont enregistrées provisoirement par l’unité nationale ETIAS dans le TRAVIS sous un numéro d’entrée.

2Elles sont enregistrées avec le numéro d’entrée dans la liste de surveillance ETIAS conformément à l’art. 35 du règlement ETIAS7.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 11 Vérification

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

1Fedpol et le SRC vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, l’exactitude des informations et des données visées à l’art. 9.

2Dès que les raisons pour lesquelles ces données ont été transmises ne sont plus valables ou si ces dernières sont obsolètes ou ne sont pas à jour, ils en informent l’unité nationale ETIAS.

Section 1 Catalogue des données du TRAVIS et autorisations d’accès

Art. 12

Le catalogue des données du TRAVIS, les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès sont définis à l’annexe 2.

Section 2 Consultations dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de voyage

Art. 13 Consultation de banques de données européennes et nationales

(art. 108i, al. 2, let. g et h, LEI)

1Lorsque l’unité nationale ETIAS traite manuellement une demande d’autorisation de voyage dans le TRAVIS, ce système consulte automatiquement les banques de données suivantes dans la mesure où l’unité nationale ETIAS est autorisée à y accéder:

a.
les systèmes d’information de l’UE (EES, C-VIS, SIS et Eurodac) et les bases de données d’Interpol (SLTD et TDAWN);
b.
le système national d’information sur les visas (ORBIS) prévu par l’ordonnance VIS du 18 décembre 20138;
c.
le système central d’information sur la migration (SYMIC) prévu par l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20069;
d.
le casier judiciaire informatique (VOSTRA) prévu par l’ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire10;
e.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL) prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201611;
f.
l’index national de police prévu par l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police12;
g.
la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) prévue par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201313.

2En cas de résultat positif, l’unité nationale ETIAS vérifie qu’il s’agit effectivement du demandeur. Le cas échéant, les données pertinentes sont enregistrées dans le TRAVIS.

Historique et notes (6)
  1. RS 142.512
  2. RS 142.513
  3. RS 331
  4. RS 361.0
  5. RS 361.4
  6. RS 362.0

Art. 14 Consultation d’autorités fédérales

(art. 108c, al. 2 et 108k, al. 2, let. d et e, LEI)

1L’unité nationale ETIAS peut consulter les autorités suivantes:

a.
le Département fédéral des affaires étrangères: lorsqu’elle doit déterminer s’il existe des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou des obligations internationales justifiant la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée;
b.
fedpol et le SRC: lorsqu’elle doit évaluer un risque en matière de sécurité.

2Les autorités visées à l’al. 1 transmettent toute information utile dans le délai fixé par l’unité nationale ETIAS. Lorsque fedpol est consulté, il a compétence pour consulter les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

3Le résultat des consultations est enregistré dans le TRAVIS.

Chapitre 4 Dispositions de procédure particulières

Art. 15 Procédure ETIAS

(art. 108d, al. 5, LEI)

1La procédure ETIAS se fonde sur les données indiquées dans la demande.

2La transmission des écrits et la notification de la décision ont lieu par voie électronique. Une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)14 n’est pas requise.

3Les écrits sont rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

4La décision est réputée notifiée le jour où elle a été rendue par l’unité nationale ETIAS.

5L’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives15 n’est pas applicable.

Historique et notes (2)
  1. RS 943.03
  2. RS 172.021.2

Art. 16 Procédure de recours ETIAS: avis négatif

L’avis négatif rendu par l’unité nationale ETIAS dans le cadre de la consultation visée à l’art. 28 du règlement ETIAS16 est une décision au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.
  2. RS 172.021

Art. 17 Procédure de recours ETIAS: utilisation de la plateforme de transmission ETIAS

(art. 108dquinquies, al. 6, LEI)

1Les ordonnances de procédure et les arrêts notifiés par le Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS sont munis d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, SCSE18.

2Le Tribunal administratif fédéral notifie ses arrêts et les annexes au format PDF.

3Les parties qui désirent adresser leurs écrits au Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS s’enregistrent sur une plateforme de messagerie reconnue.

4Le moment déterminant en matière d’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties délivre la quittance qui confirme que l’écrit destiné à l’autorité a été déposé.

5L’avance de frais peut être payée par carte de crédit ou par virement. Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est:

a.
en cas de virement en Suisse: versé à la Poste suisse ou débité d’un compte postal ou bancaire en Suisse en faveur du Tribunal administratif fédéral;
b.
en cas de virement depuis l’étranger: crédité sur le compte du Tribunal administratif fédéral.
Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

Section 1 Rectification et effacement des données

Art. 18 Effacement anticipé des données de l’ETIAS

(art. 108g, let. d, LEI)

L’unité nationale ETIAS efface de manière anticipée toutes les données mentionnées à l’annexe 2 lorsque le ressortissant d’un État tiers:

a.
a été reconnu comme réfugié ou apatride et est titulaire d’un document de voyage au sens de l’art. 59 LEI;
b.
est un membre de la famille d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE qui a fait usage de son droit à la libre circulation en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes19 ou en vertu de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’Association européenne de libre-échange20 et possède un titre de séjour en Suisse, ou
c.
a acquis la nationalité suisse.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

Art. 19 Rectification et effacement des données de la liste de surveillance ETIAS

(art. 108g, let. h, LEI)

1Les données enregistrées provisoirement dans le TRAVIS en vertu de l’art. 10 sont automatiquement effacées après leur saisie dans la liste de surveillance ETIAS, sauf le numéro d’entrée.

2Lorsque des données d’une entrée doivent être rectifiées ou effacées, elles sont toutes reprises provisoirement dans le TRAVIS, rectifiées ou effacées puis, le cas échéant, enregistrées à nouveau dans la liste de surveillance ETIAS.

3Lorsque toutes les données d’une entrée doivent être effacées, elles le sont directement de la liste de surveillance ETIAS et le numéro d’entrée est effacé du TRAVIS.

Art. 20 Effacement automatique des données du TRAVIS

(art. 108k, al. 2, let. g, LEI)

1Les données concernant une demande d’autorisation de voyage traitée dans le TRAVIS sont automatiquement effacées de ce système 90 jours après la délivrance de l’autorisation de voyage ou l’entrée en force de la décision de refus, d’annulation ou de révocation.

2Les données d’un dossier de demande d’autorisation de voyage traitées dans le TRAVIS sont effacées 90 jours après l’envoi de l’avis positif ou l’entrée en force de l’avis négatif.

Art. 21 Communication des données de l’ETIAS à un État tiers

(art. 108f, al. 2, LEI)

1Dans des cas particuliers et conformément à l’art. 65, par. 3 et 4, du règlement ETIAS21, le Secrétariat d’État aux migrations peut communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, et II, ch. 1, 2 et 5 (annexe 2) à un État tiers aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue du retour.

2Dans des cas particuliers d’urgence exceptionnelle et conformément à l’art. 65, par. 5, du règlement ETIAS, les autorités visées à l’art. 6 peuvent communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2) à un État tiers aux fins de prévention, de détection et d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 22 Dépôt de la demande

(art. 108fbis, al. 1, et 108g, let. i, LEI)

1Toute personne dont les données sont traitées dans l’ETIAS peut déposer une demande auprès de l’unité nationale ETIAS pour faire valoir ses droits selon la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)22 et l’art. 64 du règlement ETIAS23.

2La demande visée à l’al. 1 porte également sur les données traitées dans le TRAVIS.

3Les dispositions visées à l’art. 15, al. 2 à 5, sont applicables à la procédure visée à l’al. 1 et celles visées à l’art. 17, aux recours qui concernent cette procédure.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a

Art. 23 Restriction du droit d’accès aux données de la liste de surveillance ETIAS

(art. 108g, let. h, LEI)

1Lorsqu’une personne demande si des données la concernant sont traitées dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS l’informe qu’aucune donnée la concernant n’a été traitée illicitement et qu’elle peut en demander vérification au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

2Le PFPDT effectue la vérification visée à l’al. 1; s’il constate une erreur relative au traitement des données personnelles, il ouvre une enquête conformément à l’art. 49 LPD24 et, le cas échéant, ordonne à l’unité nationale ETIAS d’y remédier.

3Il communique à la personne concernée, de la même manière et sans motivation, qu’il n’y a jamais eu ou qu’il n’y a plus de traitement illicite. Cette communication n’est pas sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Section 3 Sécurité des données, responsabilité et contrôle du traitement des données

Art. 24 Sécurité des données

(art. 108g, let. e, et 108k, al. 2, let. c, LEI)

1L’unité nationale ETIAS prend les mesures propres à assurer la sécurité des données de l’ETIAS conformément à l’art. 59 du règlement ETIAS25.

2Elle édicte un règlement sur le traitement des données du TRAVIS qui définit les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la journalisation de leur traitement.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 26 Contrôle du traitement des données

1Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 66 du règlement ETIAS26.

2Dans l’exercice de ses tâches, il collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données, dont il est le point de contact national.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 27 Statistiques

1L’unité nationale ETIAS peut établir des statistiques sur la base des données du TRAVIS.

2Les statistiques ne peuvent pas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

Chapitre 6 Dispositions finales

Annexe 1

(art. 2, al. 2)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen27;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs28;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen29;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège30;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne31;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen32.
Annexe 2

(art. 3 et 12)

Étendue des autorisations d’accès à ETIAS et à TRAVIS

Légende

Étendue des autorisations d’accès:

A
Consultation en ligne
B
Traitement en ligne
Vide
Pas d’accès

Services habilités:

MIGRA
Autorités migratoires cantonales ou autorités communales
OFDF
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
fedpol
Office fédéral de la police
–
I Collaborateurs du point d’accès central aux fins du traitement de la demande d’obtention de données de l’ETIAS visée à l’art. 7
–
II Collaborateurs du bureau SIRENE et du point d’accès central aux fins du traitement de la demande de consultation visée à l’art. 14
PCfr
Autorités de police cantonales chargées des contrôles aux frontières extérieures de Schengen
POCA
Autorités de police cantonales ou communales opérant sur le territoire suisse dans le cadre de tâches relevant du droit des étrangers
SEM
Secrétariat d’État aux migrations
–
I Collaborateurs de l’unité nationale ETIAS
–
II Collaborateurs chargés de l’entrée et du séjour
–
III Collaborateurs chargés du retour
–
IV Collaborateurs des centres de la Confédération et collaborateurs chargés de l’identification et des vérifications de sécurité
SRC
Service de renseignement de la Confédération
DFAE
Collaborateurs de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et du Protocole du DFAE

Catalogue des données

Dénomination des champs de données

SEM

Partenaires du SEM

I

II

III

IV

fedpol I

fedpol II

OFDF

POCA

PCfr

MIGRA

SRC

DFAE

ETIAS

TRAVIS

ETIAS

ETIAS

ETIAS

ETIAS

TRAVIS

ETIAS

ETIAS

ETIAS

ETIAS

TRAVIS

TRAVIS

I. Données personnelles de base33

1. Identité

Nom*

B

B

A

A

A

A

A

A

Nom de naissance*

B

B

A

A

A

A

A

A

Prénom(s)*

B

B

A

A

A

A

A

A

Autres noms (pseudonymes, noms d’artistes, noms d’usage)*

B

B

A

A

A

Date de naissance*

B

B

A

A

A

A

A

A

Lieu et pays de naissance*

B

B

A

A

A

A

A

A

Sexe*

B

B

A

A

A

A

A

A

Nationalité actuelle*

B

B

A

A

A

A

A

A

2. Document de voyage

Type et numéro du document de voyage*

B

B

A

A

A

A

A

A

Code de l’État de délivrance du document de voyage*

B

B

A

A

A

A

A

A

3. Contact

Adresse du domicile (min. ville et pays de résidence)

B

B

A

A

Adresse électronique

B

B

A

A

Numéro(s) de téléphone

B

B

A

A

4. Identification

Adresse IP

B

B

A

II. Autres données personnelles

1. Autres données d’identité

Autres nationalités*

B

B

A

A

A

A

A

A

Prénom(s) des parents*

B

A

A

A

2. Autres données du document de voyage

Date de délivrance du document de voyage*

B

A

A

A

A

Date d’expiration de la validité du document de voyage*

B

A

A

A

A

3. Profession

Profession actuelle

B

A

Groupes d’emplois prévus par la liste préétablie de groupes d’emploi (niveaux 1 à 4)

B

A

4. Qualité de membre de la famille

Qualité de membre de la famille (oui/non)

B

A

A

A

Nom de famille

B

A

A

A

Prénom(s)

B

A

A

A

Date de naissance

B

A

A

A

Lieu et pays de naissance

B

A

A

A

Nationalité actuelle

B

A

A

A

Adresse du domicile

B

A

A

A

Adresse électronique

B

A

A

A

Lien familial

B

A

A

A

5. Personne exerçant l’autorité parentale ou tuteur légal du demandeur mineur

Nom

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Prénom(s)

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse du domicile

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse électronique

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro de téléphone

B

A

A

A

A

A

A

A

A

6. Intermédiaire privé ou commercial

Nom

B

A

Prénom(s)

B

A

Nom de la société ou de l’organisation

B

A

Adresse postale

B

A

Adresse électronique

B

A

Numéro de téléphone

B

A

Lien avec le demandeur

B

A

Déclaration de représentation signée

B

A

7. Questions additionnelles

Condamnations pour infraction terroriste ou autre infraction pénale grave

B

A

A

A

A

A

Séjours dans une zone de guerre ou de conflit particulière
et raisons

B

A

A

A

A

A

Décisions d’obligation de quitter le territoire ou de retour

B

A

A

A

A

A

8. Études

Niveaux d’études

B

A

9. Demande d’informations et de documents supplémentaires (art. 27, par. 3, et 44, par. 3, du règlement ETIAS34)

Informations et documents supplémentaires prévus
par la liste préétablie d’options

A

A

A

A

A

A

A

A

III. Données relatives au dossier de demande concernant la délivrance, le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage

1. Données de base

Numéro de la demande

A

B

A

A

A

État responsable

A

A

Collaborateur compétent

A

B

A

Date et heure de la soumission du formulaire de demande

A

B

A

Date et heure de fin du traitement de la demande

A

B

A

Demande d’autorisation de voyage à validité territoriale limitée (oui/non)

A

État membre du premier séjour envisagé et adresse

B

A

Autres dossiers de demande d’autorisation de voyage liés
au demandeur (numéro et état)

A

A

A

A

Évaluation intermédiaire

B

Évaluation globale

B

2. Vérification de la réponse positive résultant de la comparaison avec le SIS, l’EES, le VIS, Eurodac, les données d’Europol, les bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN et la liste de surveillance ETIAS (art. 20, par. 2 et 4, règlement ETIAS)

Réponse positive

A

B

A

A

A

A

Système concerné (source)

A

B

A

A

A

A

Numéro(s) de référence

A

B

A

A

A

A

Résultat de la vérification

B

B

A

A

Remarques

B

A

A

Document (capture d’écran des données pertinentes
du système source)

B

A

A

Réponse positive fausse ou non pertinente (oui/non)

B

A

A

3. Vérification de la réponse positive résultant d’une réponse affirmative à une question additionnelle (art. 20, par. 3, règlement ETIAS)

Réponse positive

A

B

A

A

Catégorie

A

B

A

A

Détails

A

B

A

A

Résultat de la vérification

B

B

A

A

Remarques

B

A

A

4. Vérification de la réponse positive résultant de la comparaison avec les indicateurs de risques spécifiques (art. 20, par. 5, règlement ETIAS)

Réponse positive

A

B

A

A

Risque spécifique (en matière de sécurité, d’immigration
illégale ou épidémique élevée)

A

B

A

A

Dénomination du profil de risque et code

A

B

A

A

Résultat de la vérification

B

B

A

A

Remarques

B

A

A

5. Consultation d’autres États Schengen

État(s) consulté(s)

A

Avis (négatif ou positif) ou ajout de mentions

A

Motivation

A

6. Vérification dans le N-SIS, ORBIS, RIPOL, l’index de police, VOSTRA et SYMIC en cas de réponse positive

Réponse positive

B

A

A

Système concerné (source)

B

A

A

Numéro de référence

B

A

A

Document contenant les données pertinentes du système
concerné

B

A

A

7. Consultation d’autorités fédérales

Demande de consultation et dates

B

A

A

A

Autorité concernée

B

A

A

A

Numéro de consultation

A

A

A

A

Remarques concernant la consultation

B

A

A

A

Objection (oui/non) et réponse de l’autorité consultée

A

B

B

B

Document de l’autorité consultée

A

B

B

B

IV. Données relatives à la décision de délivrer, de refuser, d’annuler ou de révoquer une autorisation de voyage

1. Données de base

État de la procédure (autorisation de voyage délivrée/
refusée/annulée/révoquée)

B

A

A

A

Nom et adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État
responsable

A

A

A

A

Date de la décision

B

A

A

A

2. Décision de délivrer

a. Généralités

Traitement manuel (oui/non)

A

A

Justification(s)

B

A

A

Date de début de l’autorisation

B

A

Date d’expiration de l’autorisation

B

A

A

A

A

A

b. Mentions

Mention(s) (oui/non)

B

A

A

Type de mention («vérifications supplémentaires nécessaires» ou «fausse réponse positive/aucun motif de refus»)

B

A

A

Motif(s) d’ajout de la mention

B

A

A

Informations supplémentaires

B

A

A

3. Décision de refuser

Motifs

B

A

A

Exposé des faits et motivation supplémentaire

B

A

A

4. Décision d’annuler ou de révoquer

Motifs

B

A

A

Exposé des faits pertinents et motivation supplémentaire

B

A

A

V. Données relatives à la validité de l’autorisation de voyage

Autorisation valide (oui/non)

A

A

A

A

A

Expiration dans les 90 jours (oui/non)

A

A

A

A

A

Durée de validité restante (jours)

A

A

A

A

A

Validité territoriale limitée (oui/non) et États concernés

A

B

A

A

A

A

A

A

VI. Données relatives à la procédure de recours ETIAS

No du recours

B

B

État du recours

B

B

Échange d’écriture et type de document

B

Délai pour l’échange d’écriture

B

Conclusions et date de l’arrêt

B

B

VII. Données complémentaires aux données personnelles de base en cas de saisie dans la liste de surveillance ETIAS

1. Entrée

No d’entrée

B

A

2. Entreprise ou organisation

Nom

B

B

Adresse

B

B

Adresse électronique

B

B

Numéro de téléphone

B

B

Annexe 3

(art. 28)

Modifications d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…35

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