Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit:

a.
le catalogue des données saisies dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), les services habilités à accéder à ces données (services habilités) et l’étendue des autorisations d’accès au sens du règlement (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS)2;
b.
les procédures concernant l’accès aux données de l’ETIAS, leur obtention par l’intermédiaire du point d’accès central et l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS;
c.
le catalogue des données saisies dans le système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (TRAVIS), les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès;
d.
les dispositions de procédure particulières applicables à la procédure aboutissant à la délivrance, au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage (procédure ETIAS) et celles applicables à la procédure de recours ETIAS;
e.
le traitement des données de l’ETIAS et du TRAVIS et les droits des personnes concernées.
Historique et notes (1)
  1. Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 149 du 14.7.2024, p. 15.

Art. 2 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
État Schengen: un État lié par l’un des accords d’association à Schengen;
b.
frontières extérieures de l’espace Schengen: les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas3;
c.
ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange, exempté de l’obligation de visa;
d.
infraction terroriste et autre infraction pénale grave: une infraction mentionnée à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen4;
e.
données de l’ETIAS: les données du système central ETIAS, y compris de la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 34 du règlement ETIAS5;
f.
autorisation de voyage: une décision prise conformément au règlement ETIAS qui constitue une condition d’entrée pour tout séjour dans l’espace Schengen.

2Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.

Historique et notes (3)
  1. RS 142.204
  2. RS 362.2
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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