Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 20 OETIASEffacement automatique des données du TRAVIS

Chapitre 5 Protection des données Section 1 Rectification et effacement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108k, al. 2, let. g, LEI)

1Les données concernant une demande d’autorisation de voyage traitée dans le TRAVIS sont automatiquement effacées de ce système 90 jours après la délivrance de l’autorisation de voyage ou l’entrée en force de la décision de refus, d’annulation ou de révocation.

2Les données d’un dossier de demande d’autorisation de voyage traitées dans le TRAVIS sont effacées 90 jours après l’envoi de l’avis positif ou l’entrée en force de l’avis négatif.

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