Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 21 OETIASCommunication des données de l’ETIAS à un État tiers

Chapitre 5 Protection des données Section 1 Rectification et effacement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108f, al. 2, LEI)

1Dans des cas particuliers et conformément à l’art. 65, par. 3 et 4, du règlement ETIAS21, le Secrétariat d’État aux migrations peut communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, et II, ch. 1, 2 et 5 (annexe 2) à un État tiers aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue du retour.

2Dans des cas particuliers d’urgence exceptionnelle et conformément à l’art. 65, par. 5, du règlement ETIAS, les autorités visées à l’art. 6 peuvent communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2) à un État tiers aux fins de prévention, de détection et d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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