Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 18 OETIASEffacement anticipé des données de l’ETIAS

Chapitre 5 Protection des données Section 1 Rectification et effacement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108g, let. d, LEI)

L’unité nationale ETIAS efface de manière anticipée toutes les données mentionnées à l’annexe 2 lorsque le ressortissant d’un État tiers:

a.
a été reconnu comme réfugié ou apatride et est titulaire d’un document de voyage au sens de l’art. 59 LEI;
b.
est un membre de la famille d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE qui a fait usage de son droit à la libre circulation en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes19 ou en vertu de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’Association européenne de libre-échange20 et possède un titre de séjour en Suisse, ou
c.
a acquis la nationalité suisse.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

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