Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 17 OETIASProcédure de recours ETIAS: utilisation de la plateforme de transmission ETIAS

Chapitre 4 Dispositions de procédure particulières

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108dquinquies, al. 6, LEI)

1Les ordonnances de procédure et les arrêts notifiés par le Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS sont munis d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, SCSE18.

2Le Tribunal administratif fédéral notifie ses arrêts et les annexes au format PDF.

3Les parties qui désirent adresser leurs écrits au Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS s’enregistrent sur une plateforme de messagerie reconnue.

4Le moment déterminant en matière d’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties délivre la quittance qui confirme que l’écrit destiné à l’autorité a été déposé.

5L’avance de frais peut être payée par carte de crédit ou par virement. Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est:

a.
en cas de virement en Suisse: versé à la Poste suisse ou débité d’un compte postal ou bancaire en Suisse en faveur du Tribunal administratif fédéral;
b.
en cas de virement depuis l’étranger: crédité sur le compte du Tribunal administratif fédéral.
Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

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