Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 11 OETIASVérification

Chapitre 2 Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages Section 4 Procédure applicable à l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

1Fedpol et le SRC vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, l’exactitude des informations et des données visées à l’art. 9.

2Dès que les raisons pour lesquelles ces données ont été transmises ne sont plus valables ou si ces dernières sont obsolètes ou ne sont pas à jour, ils en informent l’unité nationale ETIAS.

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