Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 9 OETIASDemande

Chapitre 2 Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages Section 4 Procédure applicable à l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

Si fedpol ou le SRC disposent d’informations relatives à des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui sont adéquates, exactes et suffisamment importantes pour être saisies dans la liste de surveillance ETIAS, ils peuvent demander à l’unité nationale ETIAS d’y enregistrer les données des catégories I et VII, ch. 2 (annexe 2) disponibles, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont réunies:

a.
les données ne correspondent pas à un signalement dans le le système d’information Schengen (SIS);
b.
les conditions de création d’un tel signalement ne sont pas remplies.

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