Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 10 OETIASEnregistrement

Chapitre 2 Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages Section 4 Procédure applicable à l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

1Les données obtenues en vertu de l’art. 9 sont enregistrées provisoirement par l’unité nationale ETIAS dans le TRAVIS sous un numéro d’entrée.

2Elles sont enregistrées avec le numéro d’entrée dans la liste de surveillance ETIAS conformément à l’art. 35 du règlement ETIAS7.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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