Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Chapitre 5 Protection des données

Art. 18 à 27 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Rectification et effacement des données

Art. 18 Effacement anticipé des données de l’ETIAS

(art. 108g, let. d, LEI)

L’unité nationale ETIAS efface de manière anticipée toutes les données mentionnées à l’annexe 2 lorsque le ressortissant d’un État tiers:

a.
a été reconnu comme réfugié ou apatride et est titulaire d’un document de voyage au sens de l’art. 59 LEI;
b.
est un membre de la famille d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE qui a fait usage de son droit à la libre circulation en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes19 ou en vertu de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’Association européenne de libre-échange20 et possède un titre de séjour en Suisse, ou
c.
a acquis la nationalité suisse.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

Art. 19 Rectification et effacement des données de la liste de surveillance ETIAS

(art. 108g, let. h, LEI)

1Les données enregistrées provisoirement dans le TRAVIS en vertu de l’art. 10 sont automatiquement effacées après leur saisie dans la liste de surveillance ETIAS, sauf le numéro d’entrée.

2Lorsque des données d’une entrée doivent être rectifiées ou effacées, elles sont toutes reprises provisoirement dans le TRAVIS, rectifiées ou effacées puis, le cas échéant, enregistrées à nouveau dans la liste de surveillance ETIAS.

3Lorsque toutes les données d’une entrée doivent être effacées, elles le sont directement de la liste de surveillance ETIAS et le numéro d’entrée est effacé du TRAVIS.

Art. 20 Effacement automatique des données du TRAVIS

(art. 108k, al. 2, let. g, LEI)

1Les données concernant une demande d’autorisation de voyage traitée dans le TRAVIS sont automatiquement effacées de ce système 90 jours après la délivrance de l’autorisation de voyage ou l’entrée en force de la décision de refus, d’annulation ou de révocation.

2Les données d’un dossier de demande d’autorisation de voyage traitées dans le TRAVIS sont effacées 90 jours après l’envoi de l’avis positif ou l’entrée en force de l’avis négatif.

Art. 21 Communication des données de l’ETIAS à un État tiers

(art. 108f, al. 2, LEI)

1Dans des cas particuliers et conformément à l’art. 65, par. 3 et 4, du règlement ETIAS21, le Secrétariat d’État aux migrations peut communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, et II, ch. 1, 2 et 5 (annexe 2) à un État tiers aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue du retour.

2Dans des cas particuliers d’urgence exceptionnelle et conformément à l’art. 65, par. 5, du règlement ETIAS, les autorités visées à l’art. 6 peuvent communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2) à un État tiers aux fins de prévention, de détection et d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 22 Dépôt de la demande

(art. 108fbis, al. 1, et 108g, let. i, LEI)

1Toute personne dont les données sont traitées dans l’ETIAS peut déposer une demande auprès de l’unité nationale ETIAS pour faire valoir ses droits selon la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)22 et l’art. 64 du règlement ETIAS23.

2La demande visée à l’al. 1 porte également sur les données traitées dans le TRAVIS.

3Les dispositions visées à l’art. 15, al. 2 à 5, sont applicables à la procédure visée à l’al. 1 et celles visées à l’art. 17, aux recours qui concernent cette procédure.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a

Art. 23 Restriction du droit d’accès aux données de la liste de surveillance ETIAS

(art. 108g, let. h, LEI)

1Lorsqu’une personne demande si des données la concernant sont traitées dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS l’informe qu’aucune donnée la concernant n’a été traitée illicitement et qu’elle peut en demander vérification au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

2Le PFPDT effectue la vérification visée à l’al. 1; s’il constate une erreur relative au traitement des données personnelles, il ouvre une enquête conformément à l’art. 49 LPD24 et, le cas échéant, ordonne à l’unité nationale ETIAS d’y remédier.

3Il communique à la personne concernée, de la même manière et sans motivation, qu’il n’y a jamais eu ou qu’il n’y a plus de traitement illicite. Cette communication n’est pas sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Section 3 Sécurité des données, responsabilité et contrôle du traitement des données

Art. 24 Sécurité des données

(art. 108g, let. e, et 108k, al. 2, let. c, LEI)

1L’unité nationale ETIAS prend les mesures propres à assurer la sécurité des données de l’ETIAS conformément à l’art. 59 du règlement ETIAS25.

2Elle édicte un règlement sur le traitement des données du TRAVIS qui définit les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la journalisation de leur traitement.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 26 Contrôle du traitement des données

1Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 66 du règlement ETIAS26.

2Dans l’exercice de ses tâches, il collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données, dont il est le point de contact national.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 27 Statistiques

1L’unité nationale ETIAS peut établir des statistiques sur la base des données du TRAVIS.

2Les statistiques ne peuvent pas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

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