Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 27 OETIASStatistiques

Chapitre 5 Protection des données Section 3 Sécurité des données, responsabilité et contrôle du traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’unité nationale ETIAS peut établir des statistiques sur la base des données du TRAVIS.

2Les statistiques ne peuvent pas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

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