Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Chapitre 2 Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

Art. 3 à 11 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Catalogue des données de l’ETIAS et autorisations d’accès

(art. 108a, al. 1, et 108g, let. a et c, LEI)

Art. 3

Le catalogue des données de l’ETIAS, les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès sont définis à l’annexe 2.

Section 2 Procédures d’accès aux données de l’ETIAS

Art. 4 Consultation aux fins de vérification aux frontières extérieures

(art. 108e, al. 2, let. b, LEI)

1La consultation de l’ETIAS aux fins de vérification aux frontières extérieures de l’espace Schengen s’effectue à l’aide des données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage.

2Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, l’autorité a accès aux données des catégories II, ch. 4 et 5, IV, ch. 2, let. b, et V (annexe 2).

Art. 5 Consultation aux fins de vérification des conditions d’entrée et de séjour en Suisse

(art. 108e, al. 2, let. a, LEI)

1La consultation de l’ETIAS aux fins de vérification du respect des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide des données des catégories I, ch. 1 et 2 et II, ch. 1 et 2 (annexe 2), lorsqu’une recherche préalable dans le système d’entrée et de sortie (EES) a donné un résultat négatif.

2Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, l’autorité a accès aux données des catégories II, ch. 5, et V (annexe 2).

Section 3 Procédure d’obtention des données de l’ETIAS par l’intermédiaire du point d’accès central

(art. 108e, al. 3, et 108g, let. b, LEI)

Art. 6 Services habilités

Les collaborateurs des services suivants qui sont chargés de tâches de prévention, de détection ou d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves peuvent demander des données de l’ETIAS au point d’accès central:

a.
auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1.
le Domaine de direction Police judiciaire fédérale,
2.
le Domaine de direction Coopération policière internationale;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC):
1.
la division Acquisition,
2.
la division Analyse,
3.
la coordination Lutte contre le terrorisme,
4.
la coordination Service de renseignement prohibé,
5.
la coordination Lutte contre l’extrémisme,
6.
la coordination Non-prolifération,
7.
le domaine Service des étrangers;
c.
auprès du Ministère public de la Confédération:
1.
le domaine Exécution des jugements,
2.
les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, ainsi que Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité;
d.
auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale;
e.
autorités cantonales de police et de poursuite pénale et autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano: les services compétents.

Art. 7 Déroulement

1Les services habilités déposent une demande motivée auprès du point d’accès central par voie postale ou électronique.

2Les données de la catégorie II, ch. 3 et 8 (annexe 2) doivent être demandées expressément et leur nécessité dûment motivée.

3Le point d’accès central traite la demande:

a.
après vérification des conditions d’obtention visées à l’art. 52 du règlement ETIAS6;
b.
immédiatement dans les cas urgents où il faut écarter un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave.

4Dans les cas urgents, le point d’accès central procède à la vérification des conditions d’obtention dans les sept jours ouvrables suivant la communication des données. Si les conditions ne sont pas remplies, le service requérant efface immédiatement les données obtenues.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 8 Consultation et communication

1Le point d’accès central consulte l’ETIAS à l’aide des données suivantes:

a.
noms, prénoms, autres noms, date de naissance ou tranche d’âge, sexe et nationalité;
b.
numéro du document de voyage;
c.
adresse du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone;
d.
adresse IP.

2Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, le point d’accès central communique au service requérant les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2).

Section 4 Procédure applicable à l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS

Art. 9 Demande

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

Si fedpol ou le SRC disposent d’informations relatives à des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui sont adéquates, exactes et suffisamment importantes pour être saisies dans la liste de surveillance ETIAS, ils peuvent demander à l’unité nationale ETIAS d’y enregistrer les données des catégories I et VII, ch. 2 (annexe 2) disponibles, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont réunies:

a.
les données ne correspondent pas à un signalement dans le le système d’information Schengen (SIS);
b.
les conditions de création d’un tel signalement ne sont pas remplies.

Art. 10 Enregistrement

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

1Les données obtenues en vertu de l’art. 9 sont enregistrées provisoirement par l’unité nationale ETIAS dans le TRAVIS sous un numéro d’entrée.

2Elles sont enregistrées avec le numéro d’entrée dans la liste de surveillance ETIAS conformément à l’art. 35 du règlement ETIAS7.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 11 Vérification

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

1Fedpol et le SRC vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, l’exactitude des informations et des données visées à l’art. 9.

2Dès que les raisons pour lesquelles ces données ont été transmises ne sont plus valables ou si ces dernières sont obsolètes ou ne sont pas à jour, ils en informent l’unité nationale ETIAS.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.