Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Chapitre 4 Dispositions de procédure particulières

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Procédure ETIAS

(art. 108d, al. 5, LEI)

1La procédure ETIAS se fonde sur les données indiquées dans la demande.

2La transmission des écrits et la notification de la décision ont lieu par voie électronique. Une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)14 n’est pas requise.

3Les écrits sont rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

4La décision est réputée notifiée le jour où elle a été rendue par l’unité nationale ETIAS.

5L’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives15 n’est pas applicable.

Historique et notes (2)
  1. RS 943.03
  2. RS 172.021.2

Art. 16 Procédure de recours ETIAS: avis négatif

L’avis négatif rendu par l’unité nationale ETIAS dans le cadre de la consultation visée à l’art. 28 du règlement ETIAS16 est une décision au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.
  2. RS 172.021

Art. 17 Procédure de recours ETIAS: utilisation de la plateforme de transmission ETIAS

(art. 108dquinquies, al. 6, LEI)

1Les ordonnances de procédure et les arrêts notifiés par le Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS sont munis d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, SCSE18.

2Le Tribunal administratif fédéral notifie ses arrêts et les annexes au format PDF.

3Les parties qui désirent adresser leurs écrits au Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS s’enregistrent sur une plateforme de messagerie reconnue.

4Le moment déterminant en matière d’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties délivre la quittance qui confirme que l’écrit destiné à l’autorité a été déposé.

5L’avance de frais peut être payée par carte de crédit ou par virement. Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est:

a.
en cas de virement en Suisse: versé à la Poste suisse ou débité d’un compte postal ou bancaire en Suisse en faveur du Tribunal administratif fédéral;
b.
en cas de virement depuis l’étranger: crédité sur le compte du Tribunal administratif fédéral.
Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

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