Art. 13 Consultation de banques de données européennes et nationales
(art. 108i, al. 2, let. g et h, LEI)
1Lorsque l’unité nationale ETIAS traite manuellement une demande d’autorisation de voyage dans le TRAVIS, ce système consulte automatiquement les banques de données suivantes dans la mesure où l’unité nationale ETIAS est autorisée à y accéder:
- a.
- les systèmes d’information de l’UE (EES, C-VIS, SIS et Eurodac) et les bases de données d’Interpol (SLTD et TDAWN);
- b.
- le système national d’information sur les visas (ORBIS) prévu par l’ordonnance VIS du 18 décembre 20138;
- c.
- le système central d’information sur la migration (SYMIC) prévu par l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20069;
- d.
- le casier judiciaire informatique (VOSTRA) prévu par l’ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire10;
- e.
- le système de recherches informatisées de police (RIPOL) prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201611;
- f.
- l’index national de police prévu par l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police12;
- g.
- la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) prévue par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201313.
2En cas de résultat positif, l’unité nationale ETIAS vérifie qu’il s’agit effectivement du demandeur. Le cas échéant, les données pertinentes sont enregistrées dans le TRAVIS.