Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Section 2 Consultations dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de voyage

Chapitre 3 Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (TRAVIS)

Art. 13 à 14 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Consultation de banques de données européennes et nationales

(art. 108i, al. 2, let. g et h, LEI)

1Lorsque l’unité nationale ETIAS traite manuellement une demande d’autorisation de voyage dans le TRAVIS, ce système consulte automatiquement les banques de données suivantes dans la mesure où l’unité nationale ETIAS est autorisée à y accéder:

a.
les systèmes d’information de l’UE (EES, C-VIS, SIS et Eurodac) et les bases de données d’Interpol (SLTD et TDAWN);
b.
le système national d’information sur les visas (ORBIS) prévu par l’ordonnance VIS du 18 décembre 20138;
c.
le système central d’information sur la migration (SYMIC) prévu par l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20069;
d.
le casier judiciaire informatique (VOSTRA) prévu par l’ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire10;
e.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL) prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201611;
f.
l’index national de police prévu par l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police12;
g.
la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) prévue par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201313.

2En cas de résultat positif, l’unité nationale ETIAS vérifie qu’il s’agit effectivement du demandeur. Le cas échéant, les données pertinentes sont enregistrées dans le TRAVIS.

Historique et notes (6)
  1. RS 142.512
  2. RS 142.513
  3. RS 331
  4. RS 361.0
  5. RS 361.4
  6. RS 362.0

Art. 14 Consultation d’autorités fédérales

(art. 108c, al. 2 et 108k, al. 2, let. d et e, LEI)

1L’unité nationale ETIAS peut consulter les autorités suivantes:

a.
le Département fédéral des affaires étrangères: lorsqu’elle doit déterminer s’il existe des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou des obligations internationales justifiant la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée;
b.
fedpol et le SRC: lorsqu’elle doit évaluer un risque en matière de sécurité.

2Les autorités visées à l’al. 1 transmettent toute information utile dans le délai fixé par l’unité nationale ETIAS. Lorsque fedpol est consulté, il a compétence pour consulter les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

3Le résultat des consultations est enregistré dans le TRAVIS.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.