RS 361.4 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Ordonnance sur l'index national de police

Ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
15 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 17, al. 8, let. a, et 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 361

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation de l’index national de police (index) au sens de l’art. 17 LSIP.

Art. 2 Exploitation de l’index et des systèmes d’information raccordés

1L’index est exploité par l’Office fédéral de la police (fedpol), en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons participants.

2Les systèmes d’information suivants sont raccordés à l’index:

a.
le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS) au sens des art. 12 et 14 LSIP;
b.2
le Système national d’enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 13 et 18 LSIP;
c.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL) au sens de l’art. 15 LSIP;
d.
la partie nationale du Système d’information de Schengen au sens de l’art. 16 LSIP.

3Les catégories de données désignées à l’art. 4, al. 1, let. e et f de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20083 ne sont pas raccordées à l’index.

4Les systèmes d’information de police des cantons peuvent également être raccordés à l’index.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. RS 361.2

Art. 3 But de l’index

1L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes physiques et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et administrative.

2Il indique si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées dans l’un des systèmes d’information de police qui y sont raccordés.

Section 2 Données et traitement des données

Art. 4 Données personnelles traitées dans l’index

1L’index contient:

a.
des indications permettant d’identifier pleinement la personne dont les données sont traitées (nom, nom(s) d’alliance, prénom, sexe, date et lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité, alias, nom des parents, numéro de contrôle de processus);
b.
la date de l’inscription;
c.
le motif de l’inscription, lorsqu’une personne a fait l’objet d’un relevé signalétique;
d.
l’indication de l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées par le biais de l’entraide administrative;
e.
la désignation du système d’information ou du type de système dont les informations sont issues.

2Ne peuvent être saisies dans l’index que les données concernant:

a.
les personnes qui ont commis une infraction ou ont participé à une infraction;
b.
les infractions qui constituent un crime ou un délit au sens du code pénal, du droit pénal accessoire ou de la législation pénale cantonale.

Art. 5 Autorisations d’accès

1Les unités administratives suivantes de la Confédération disposent d’un accès en ligne aux données désignées à l’art. 4: 4

a.
la Police judiciaire fédérale;
b.
le Ministère public de la Confédération;
c.5
le Service de renseignement de la Confédération;
d.
le Service fédéral de sécurité;
e.
le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
f.
le service chargé de l’exploitation du RIPOL;
g.
l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale6;
h.7
le Corps des gardes-frontière et la division principale Antifraude douanière;
i.
les autorités de justice militaire;
j.
le commandement de la Sécurité militaire pour l’accomplissement de ses tâches de police judiciaire et de police de sécurité dans le domaine de l’armée;
k. 8
les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes en vertu de l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure9;
l.
le conseiller à la protection des données de fedpol;
m.
le chef de projet et les administrateurs système du fournisseur de prestations informatiques mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) pour la maintenance technique du système;
n.10
le service de fedpol chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles11;
o.12
le Secrétariat d’État aux migrations, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c, 99 et 108c, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration13 et des art. 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile14;
p.15
le Département fédéral des finances, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)16.

2L’accès en ligne aux données désignées à l’art. 4 est également accordé:

a.
aux autorités de poursuite pénale des cantons participants;
b.
aux centrales d’information et aux enquêteurs des commandements de police des cantons participants.

3Les autorisations d’accès aux données sont réglées en annexe.

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).
  2. Nouvelle teneur selon le l’annexe 4 ch. II 17 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
  3. RS 351.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4613).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).
  6. RS 120
  7. Introduite par l’annexe 2 ch. 8 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  8. RS 941.42
  9. Introduite par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 464). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  10. RS 142.20
  11. RS 142.31
  12. Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  13. RS 955.3

Art. 6 Durée de conservation

La durée de conservation des données découle:

a.
pour les données issues du système-source IPAS, de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200817;
b.18
pour les données issues du système-source SNE, de l’art. 22 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête19;
c.
pour les données issues du système-source RIPOL, de l’art. 20 de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200820;
d.
pour les données issues du système-source N-SIS, des art. 43 à 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200821;
e.
pour les données issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.
Historique et notes (5)
  1. RS 361.2
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  3. RS 360.2
  4. RS 361.0
  5. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Art. 7 Archivage

1Conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données22, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales selon l’art. 2, al. 2, let. a à c, est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage23.24

2La remise aux Archives fédérales de données issues du système d’information au sens de l’art 2, al. 2, let. d, est régie par l’art. 47 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200825.

3La remise pour archivage de données issues des systèmes d’information de police des cantons participants est régie par le droit cantonal applicable.

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. RS 152.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Section 3 Protection et sécurité des données

Art. 8 Droits des personnes concernées

1Le droit des personnes inscrites dans l’index à obtenir des informations sur des données les concernant, à les faire rectifier ou à les faire détruire découle:26

a.27
pour les inscriptions issues du système-source SNE, de l’art. 25 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête 28;
b.
pour les inscriptions issues du système-source IPAS, de l’art. 11 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200829;
c.30
pour les inscriptions issues du système-source RIPOL, de l’art. 13 de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201631;
d.32
pour les inscriptions issues du système-source N-SIS, de l’art. 50 de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201333;
e.
pour les inscriptions issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.

2Les personnes dont les données n’ont pas été traitées dans les systèmes-sources sont informées en conséquence par fedpol trois ans après réception de leur demande.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  3. RS 360.2
  4. RS 361.2
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  6. RS 361.0
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  8. RS 362.0

Art. 10 Obligations de diligence

Les organes participant à l’index répondent du respect des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des données pour les données qu’ils traitent.

Art. 11 Journalisation

1Tout accès à l’index est consigné dans un procès-verbal de journalisation. Celui-ci peut être consulté uniquement par le conseiller à la protection des données de fedpol.34

2Le conseiller à la protection des données peut utiliser le procès-verbal aux fins suivantes:

a.
avec référence nominale: afin de constater le non-respect de la protection des données;
b.
de manière statistique et anonyme: afin de développer et d’optimiser le système.

3Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 12 Sécurité des données

1La sécurité des données est garantie par:

a.36
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données37;
b.38
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information39.40

2Les organes rattachés à l’index prennent les mesures nécessaires du point de vue organisationnel et technique, conformément aux dispositions de la législation sur la protection des données, pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 21 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Section 4 Financement

Art. 14

1Le développement et l’exploitation du système d’information sont financés par la Confédération. La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de transmission jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton.

2Les cantons assument:

a.
les frais d’acquisition et d’entretien de leurs appareils;
b.
les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.

Section 5 Dispositions finales

Annexe42

42 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 17 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération (RO 2009 6937). Mise à jour par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes (RO 2011 1031), l’annexe ch. 9 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins (RO 2012 6731), le ch. II de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4613), l’annexe 2 ch. 8 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles (RO 2022 353), l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 464), l’annexe ch. 3 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales (RO 2026 364) et l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

(art. 5, al. 3)

Droits d’accès à l’index national de police

X     = accès

vide = pas d’accès

État-major fedpol

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Conseiller à la protection des données

X

X

X

X

X

Service juridique

X

X

X

X

X

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

X

X

X

X

X

fedpol – Systèmes de police et identification (SPI)

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Systèmes de police

X

X

X

X

X

Offices centraux
Explosifs et Armes

X

X

X

X

X

Service de surveillance fedpol

X

X

X

X

X

C SPI

X

X

X

X

X

Police judiciaire fédérale (PJF)

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Collab. et C PJF

X

X

X

X

X

Ministère public de la Confédération

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Berne, protection de l’État

X

X

X

X

X

Berne, terrorisme

X

X

X

X

X

Berne, criminalité économique

X

X

X

X

X

CCECI

X

X

X

X

X

Antenne Zurich

X

X

X

X

X

Antenne Lausanne

X

X

X

X

X

Antenne Lugano

X

X

X

X

X

Conseiller à la protection des données

X

X

X

X

X

État-major opérationnel du procureur général (EMO-PG)

X

X

X

X

X

Coopération policière internationale (CPI)

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Centrale d’engagement et d’alarme / SIRENE CH

X

X

X

X

X

Coopération policière opérationelle

X

X

X

X

X

Affaires internationales

X

X

X

X

X

Gestion et planification

X

X

X

X

X

C CPI

X

X

X

X

X

Service fédéral de sécurité (SFS)

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

C Div. Engagement, formation et planification

X

X

X

X

X

Protection et surveillance BEWA

X

X

X

X

X

SIBEL

X

X

X

X

X

C Div. Sécurité des personnes et des bien immobiliers

X

X

X

X

X

Évaluation de la menace GELA

X

X

X

X

X

Gestion des menaces et sécurité des biens immobiliers

X

X

X

X

X

Protection des personnes et des biens immobiliers

X

X

X

X

X

C SFS

X

X

X

X

X

Services

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Division nationale Systèmes de police

X

X

X

X

X

Offices centraux des explosifs et des armes

X

X

X

X

X

Domaine Hooliganisme

X

X

X

X

X

Office fédéral de la justice

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, unité Extraditions

X

X

X

X

X

Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, unité Entraide judiciaire

X

X

X

X

X

Corps des gardes-frontière et division principale Antifraude douanière

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Domaine de commandement Opérations, cdmt Cgfr

X

X

X

X

X

Centrales d’engagement, cdmt régionaux Cgfr

X

X

X

X

X

Planification et engagement, cdmt régionaux Cgfr

X

X

X

X

X

Bureau de liaison / CCPD, Cgfr

X

X

X

X

X

Responsables des applications et des processus, cdmt Cgfr

X

X

X

X

X

Division principale Antifraude douanière

X

X

X

X

X

Autorités de justice militaire

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Chancelleries tribunaux militaires

X

X

X

X

X

Chancelleries tribunaux militaires d’appel

X

X

X

X

X

Chancellerie du Tribunal militaire de cassation

X

X

X

X

X

Office de l’auditeur en chef, service juridique

X

X

X

X

X

Sécurité militaire

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Coordinateurs d’engagement de la centrale de situation et d’engagement (État-major Séc. Mil.)

X

X

X

X

X

Engagement sof des centrales d’engagement (PM Rég)

X

X

X

X

X

Of et sof de police judiciaire des centrales d’engagement (PM Rég)

X

X

X

X

X

Police militaire de la circulation, sof des centrales d’engagement (PM Rég)

X

X

X

X

X

S spéc PM Séc Mil: Détachement de reconnaissance PM et État-major

X

X

X

X

X

PM ter

X

X

X

X

X

État-major de l’armée/Chancellerie fédérale

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Autorités de la Confédération chargées des contrôles de sécurité relatifs aux personnes

X

X

X

X

X

Service de renseignement de la Confédération

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Lutte contre le terrorisme

X

X

X

X

X

Extrémisme

X

X

X

X

X

Service de renseignements

X

X

X

X

X

Non-prolifération

X

X

X

X

X

Centre fédéral de situation

X

X

X

X

X

Opérations intérieur

X

X

X

X

X

OPSEC et Sécurité

X

X

X

X

X

Senseurs transversaux

X

X

X

X

X

Saisie des données et triage

X

X

X

X

X

OSINT

X

X

X

X

X

Service des étrangers

X

X

X

X

X

Analyse

X

X

X

X

X

ComCenter

X

X

X

X

X

Fournisseur de prestations informatiques

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Chef de projet et administrateurs système

X

X

X

X

X

Prévention de la criminalité et droit

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Conseiller à la protection des données + suppl.

X

X

X

X

X

Point national d’information football

X

X

X

X

X

Prévention de la criminalité

X

X

X

X

X

MROS

X

X

X

X

X

Secrétariat d’État aux migrations

Identifica-
tion de
personnes

Date de
l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité
compétente

Source des
informations

Conseiller spécialisé sécurité

X

X

X

X

X

Section Identification et consultation des visas

X

X

X

X

X

Unité nationale ETIAS

X

X

X

X

X

Département fédéral des finances

Identification de personnes

Date de l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité compétente

Source des informations

Autorité de contrôle au sens de l’art. 39 LTPM

X

X

X

X

X

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