Ordonnance sur l'index national de police · RS 361.4

Section 2 Données et traitement des données

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Données personnelles traitées dans l’index

1L’index contient:

a.
des indications permettant d’identifier pleinement la personne dont les données sont traitées (nom, nom(s) d’alliance, prénom, sexe, date et lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité, alias, nom des parents, numéro de contrôle de processus);
b.
la date de l’inscription;
c.
le motif de l’inscription, lorsqu’une personne a fait l’objet d’un relevé signalétique;
d.
l’indication de l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées par le biais de l’entraide administrative;
e.
la désignation du système d’information ou du type de système dont les informations sont issues.

2Ne peuvent être saisies dans l’index que les données concernant:

a.
les personnes qui ont commis une infraction ou ont participé à une infraction;
b.
les infractions qui constituent un crime ou un délit au sens du code pénal, du droit pénal accessoire ou de la législation pénale cantonale.

Art. 5 Autorisations d’accès

1Les unités administratives suivantes de la Confédération disposent d’un accès en ligne aux données désignées à l’art. 4: 4

a.
la Police judiciaire fédérale;
b.
le Ministère public de la Confédération;
c.5
le Service de renseignement de la Confédération;
d.
le Service fédéral de sécurité;
e.
le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
f.
le service chargé de l’exploitation du RIPOL;
g.
l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale6;
h.7
le Corps des gardes-frontière et la division principale Antifraude douanière;
i.
les autorités de justice militaire;
j.
le commandement de la Sécurité militaire pour l’accomplissement de ses tâches de police judiciaire et de police de sécurité dans le domaine de l’armée;
k. 8
les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes en vertu de l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure9;
l.
le conseiller à la protection des données de fedpol;
m.
le chef de projet et les administrateurs système du fournisseur de prestations informatiques mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) pour la maintenance technique du système;
n.10
le service de fedpol chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles11;
o.12
le Secrétariat d’État aux migrations, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c, 99 et 108c, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration13 et des art. 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile14;
p.15
le Département fédéral des finances, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)16.

2L’accès en ligne aux données désignées à l’art. 4 est également accordé:

a.
aux autorités de poursuite pénale des cantons participants;
b.
aux centrales d’information et aux enquêteurs des commandements de police des cantons participants.

3Les autorisations d’accès aux données sont réglées en annexe.

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).
  2. Nouvelle teneur selon le l’annexe 4 ch. II 17 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
  3. RS 351.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4613).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).
  6. RS 120
  7. Introduite par l’annexe 2 ch. 8 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  8. RS 941.42
  9. Introduite par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 464). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  10. RS 142.20
  11. RS 142.31
  12. Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  13. RS 955.3

Art. 6 Durée de conservation

La durée de conservation des données découle:

a.
pour les données issues du système-source IPAS, de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200817;
b.18
pour les données issues du système-source SNE, de l’art. 22 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête19;
c.
pour les données issues du système-source RIPOL, de l’art. 20 de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200820;
d.
pour les données issues du système-source N-SIS, des art. 43 à 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200821;
e.
pour les données issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.
Historique et notes (5)
  1. RS 361.2
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  3. RS 360.2
  4. RS 361.0
  5. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Art. 7 Archivage

1Conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données22, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales selon l’art. 2, al. 2, let. a à c, est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage23.24

2La remise aux Archives fédérales de données issues du système d’information au sens de l’art 2, al. 2, let. d, est régie par l’art. 47 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200825.

3La remise pour archivage de données issues des systèmes d’information de police des cantons participants est régie par le droit cantonal applicable.

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. RS 152.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

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