Ordonnance sur l'index national de police · RS 361.4

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation de l’index national de police (index) au sens de l’art. 17 LSIP.

Art. 2 Exploitation de l’index et des systèmes d’information raccordés

1L’index est exploité par l’Office fédéral de la police (fedpol), en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons participants.

2Les systèmes d’information suivants sont raccordés à l’index:

a.
le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS) au sens des art. 12 et 14 LSIP;
b.2
le Système national d’enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 13 et 18 LSIP;
c.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL) au sens de l’art. 15 LSIP;
d.
la partie nationale du Système d’information de Schengen au sens de l’art. 16 LSIP.

3Les catégories de données désignées à l’art. 4, al. 1, let. e et f de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20083 ne sont pas raccordées à l’index.

4Les systèmes d’information de police des cantons peuvent également être raccordés à l’index.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. RS 361.2

Art. 3 But de l’index

1L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes physiques et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et administrative.

2Il indique si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées dans l’un des systèmes d’information de police qui y sont raccordés.

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