Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation de l’index national de police (index) au sens de l’art. 17 LSIP.
Ordonnance sur l'index national de police · RS 361.4
Art. 1 à 3 · 3 articles
La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation de l’index national de police (index) au sens de l’art. 17 LSIP.
1L’index est exploité par l’Office fédéral de la police (fedpol), en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons participants.
2Les systèmes d’information suivants sont raccordés à l’index:
3Les catégories de données désignées à l’art. 4, al. 1, let. e et f de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20083 ne sont pas raccordées à l’index.
4Les systèmes d’information de police des cantons peuvent également être raccordés à l’index.
1L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes physiques et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et administrative.
2Il indique si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées dans l’un des systèmes d’information de police qui y sont raccordés.
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