Ordonnance sur l'index national de police · RS 361.4

Art. 6 RS 361.4Durée de conservation

Section 2 Données et traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La durée de conservation des données découle:

a.
pour les données issues du système-source IPAS, de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200817;
b.18
pour les données issues du système-source SNE, de l’art. 22 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête19;
c.
pour les données issues du système-source RIPOL, de l’art. 20 de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200820;
d.
pour les données issues du système-source N-SIS, des art. 43 à 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200821;
e.
pour les données issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.
Historique et notes (5)
  1. RS 361.2
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  3. RS 360.2
  4. RS 361.0
  5. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

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