La durée de conservation des données découle:
- a.
- pour les données issues du système-source IPAS, de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200817;
- b.18
- pour les données issues du système-source SNE, de l’art. 22 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête19;
- c.
- pour les données issues du système-source RIPOL, de l’art. 20 de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200820;
- d.
- pour les données issues du système-source N-SIS, des art. 43 à 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200821;
- e.
- pour les données issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.
Historique et notes (5)
- RS 361.2
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
- RS 360.2
- RS 361.0
- [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).