Ordonnance sur l'index national de police · RS 361.4

Art. 4 RS 361.4Données personnelles traitées dans l’index

Section 2 Données et traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’index contient:

a.
des indications permettant d’identifier pleinement la personne dont les données sont traitées (nom, nom(s) d’alliance, prénom, sexe, date et lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité, alias, nom des parents, numéro de contrôle de processus);
b.
la date de l’inscription;
c.
le motif de l’inscription, lorsqu’une personne a fait l’objet d’un relevé signalétique;
d.
l’indication de l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées par le biais de l’entraide administrative;
e.
la désignation du système d’information ou du type de système dont les informations sont issues.

2Ne peuvent être saisies dans l’index que les données concernant:

a.
les personnes qui ont commis une infraction ou ont participé à une infraction;
b.
les infractions qui constituent un crime ou un délit au sens du code pénal, du droit pénal accessoire ou de la législation pénale cantonale.

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