Ordonnance sur l'index national de police · RS 361.4

Section 4 Financement

Art. 14

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14

1Le développement et l’exploitation du système d’information sont financés par la Confédération. La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de transmission jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton.

2Les cantons assument:

a.
les frais d’acquisition et d’entretien de leurs appareils;
b.
les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.

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