Art. 8 Droits des personnes concernées
1Le droit des personnes inscrites dans l’index à obtenir des informations sur des données les concernant, à les faire rectifier ou à les faire détruire découle:26
- a.27
- pour les inscriptions issues du système-source SNE, de l’art. 25 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête 28;
- b.
- pour les inscriptions issues du système-source IPAS, de l’art. 11 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200829;
- c.30
- pour les inscriptions issues du système-source RIPOL, de l’art. 13 de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201631;
- d.32
- pour les inscriptions issues du système-source N-SIS, de l’art. 50 de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201333;
- e.
- pour les inscriptions issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.
2Les personnes dont les données n’ont pas été traitées dans les systèmes-sources sont informées en conséquence par fedpol trois ans après réception de leur demande.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
- RS 360.2
- RS 361.2
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 361.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 362.0