Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 7 OETIASDéroulement

Chapitre 2 Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages Section 3 Procédure d’obtention des données de l’ETIAS par l’intermédiaire du point d’accès central

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services habilités déposent une demande motivée auprès du point d’accès central par voie postale ou électronique.

2Les données de la catégorie II, ch. 3 et 8 (annexe 2) doivent être demandées expressément et leur nécessité dûment motivée.

3Le point d’accès central traite la demande:

a.
après vérification des conditions d’obtention visées à l’art. 52 du règlement ETIAS6;
b.
immédiatement dans les cas urgents où il faut écarter un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave.

4Dans les cas urgents, le point d’accès central procède à la vérification des conditions d’obtention dans les sept jours ouvrables suivant la communication des données. Si les conditions ne sont pas remplies, le service requérant efface immédiatement les données obtenues.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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