Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 2 OETIASDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
État Schengen: un État lié par l’un des accords d’association à Schengen;
b.
frontières extérieures de l’espace Schengen: les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas3;
c.
ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange, exempté de l’obligation de visa;
d.
infraction terroriste et autre infraction pénale grave: une infraction mentionnée à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen4;
e.
données de l’ETIAS: les données du système central ETIAS, y compris de la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 34 du règlement ETIAS5;
f.
autorisation de voyage: une décision prise conformément au règlement ETIAS qui constitue une condition d’entrée pour tout séjour dans l’espace Schengen.

2Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.

Historique et notes (3)
  1. RS 142.204
  2. RS 362.2
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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