1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- État Schengen: un État lié par l’un des accords d’association à Schengen;
- b.
- frontières extérieures de l’espace Schengen: les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas3;
- c.
- ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange, exempté de l’obligation de visa;
- d.
- infraction terroriste et autre infraction pénale grave: une infraction mentionnée à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen4;
- e.
- données de l’ETIAS: les données du système central ETIAS, y compris de la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 34 du règlement ETIAS5;
- f.
- autorisation de voyage: une décision prise conformément au règlement ETIAS qui constitue une condition d’entrée pour tout séjour dans l’espace Schengen.
2Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.
Historique et notes (3)
- RS 142.204
- RS 362.2
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.