Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Section 1 Rectification et effacement des données

Chapitre 5 Protection des données

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Effacement anticipé des données de l’ETIAS

(art. 108g, let. d, LEI)

L’unité nationale ETIAS efface de manière anticipée toutes les données mentionnées à l’annexe 2 lorsque le ressortissant d’un État tiers:

a.
a été reconnu comme réfugié ou apatride et est titulaire d’un document de voyage au sens de l’art. 59 LEI;
b.
est un membre de la famille d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE qui a fait usage de son droit à la libre circulation en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes19 ou en vertu de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’Association européenne de libre-échange20 et possède un titre de séjour en Suisse, ou
c.
a acquis la nationalité suisse.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

Art. 19 Rectification et effacement des données de la liste de surveillance ETIAS

(art. 108g, let. h, LEI)

1Les données enregistrées provisoirement dans le TRAVIS en vertu de l’art. 10 sont automatiquement effacées après leur saisie dans la liste de surveillance ETIAS, sauf le numéro d’entrée.

2Lorsque des données d’une entrée doivent être rectifiées ou effacées, elles sont toutes reprises provisoirement dans le TRAVIS, rectifiées ou effacées puis, le cas échéant, enregistrées à nouveau dans la liste de surveillance ETIAS.

3Lorsque toutes les données d’une entrée doivent être effacées, elles le sont directement de la liste de surveillance ETIAS et le numéro d’entrée est effacé du TRAVIS.

Art. 20 Effacement automatique des données du TRAVIS

(art. 108k, al. 2, let. g, LEI)

1Les données concernant une demande d’autorisation de voyage traitée dans le TRAVIS sont automatiquement effacées de ce système 90 jours après la délivrance de l’autorisation de voyage ou l’entrée en force de la décision de refus, d’annulation ou de révocation.

2Les données d’un dossier de demande d’autorisation de voyage traitées dans le TRAVIS sont effacées 90 jours après l’envoi de l’avis positif ou l’entrée en force de l’avis négatif.

Art. 21 Communication des données de l’ETIAS à un État tiers

(art. 108f, al. 2, LEI)

1Dans des cas particuliers et conformément à l’art. 65, par. 3 et 4, du règlement ETIAS21, le Secrétariat d’État aux migrations peut communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, et II, ch. 1, 2 et 5 (annexe 2) à un État tiers aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue du retour.

2Dans des cas particuliers d’urgence exceptionnelle et conformément à l’art. 65, par. 5, du règlement ETIAS, les autorités visées à l’art. 6 peuvent communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2) à un État tiers aux fins de prévention, de détection et d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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