Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Section 3 Procédure d’obtention des données de l’ETIAS par l’intermédiaire du point d’accès central

Chapitre 2 Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108e, al. 3, et 108g, let. b, LEI)

Art. 6 Services habilités

Les collaborateurs des services suivants qui sont chargés de tâches de prévention, de détection ou d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves peuvent demander des données de l’ETIAS au point d’accès central:

a.
auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1.
le Domaine de direction Police judiciaire fédérale,
2.
le Domaine de direction Coopération policière internationale;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC):
1.
la division Acquisition,
2.
la division Analyse,
3.
la coordination Lutte contre le terrorisme,
4.
la coordination Service de renseignement prohibé,
5.
la coordination Lutte contre l’extrémisme,
6.
la coordination Non-prolifération,
7.
le domaine Service des étrangers;
c.
auprès du Ministère public de la Confédération:
1.
le domaine Exécution des jugements,
2.
les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, ainsi que Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité;
d.
auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale;
e.
autorités cantonales de police et de poursuite pénale et autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano: les services compétents.

Art. 7 Déroulement

1Les services habilités déposent une demande motivée auprès du point d’accès central par voie postale ou électronique.

2Les données de la catégorie II, ch. 3 et 8 (annexe 2) doivent être demandées expressément et leur nécessité dûment motivée.

3Le point d’accès central traite la demande:

a.
après vérification des conditions d’obtention visées à l’art. 52 du règlement ETIAS6;
b.
immédiatement dans les cas urgents où il faut écarter un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave.

4Dans les cas urgents, le point d’accès central procède à la vérification des conditions d’obtention dans les sept jours ouvrables suivant la communication des données. Si les conditions ne sont pas remplies, le service requérant efface immédiatement les données obtenues.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 8 Consultation et communication

1Le point d’accès central consulte l’ETIAS à l’aide des données suivantes:

a.
noms, prénoms, autres noms, date de naissance ou tranche d’âge, sexe et nationalité;
b.
numéro du document de voyage;
c.
adresse du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone;
d.
adresse IP.

2Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, le point d’accès central communique au service requérant les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2).

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