Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 23 OETIASRestriction du droit d’accès aux données de la liste de surveillance ETIAS

Chapitre 5 Protection des données Section 2 Droits des personnes concernées

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108g, let. h, LEI)

1Lorsqu’une personne demande si des données la concernant sont traitées dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS l’informe qu’aucune donnée la concernant n’a été traitée illicitement et qu’elle peut en demander vérification au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

2Le PFPDT effectue la vérification visée à l’al. 1; s’il constate une erreur relative au traitement des données personnelles, il ouvre une enquête conformément à l’art. 49 LPD24 et, le cas échéant, ordonne à l’unité nationale ETIAS d’y remédier.

3Il communique à la personne concernée, de la même manière et sans motivation, qu’il n’y a jamais eu ou qu’il n’y a plus de traitement illicite. Cette communication n’est pas sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

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