Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Section 3 Sécurité des données, responsabilité et contrôle du traitement des données

Chapitre 5 Protection des données

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Sécurité des données

(art. 108g, let. e, et 108k, al. 2, let. c, LEI)

1L’unité nationale ETIAS prend les mesures propres à assurer la sécurité des données de l’ETIAS conformément à l’art. 59 du règlement ETIAS25.

2Elle édicte un règlement sur le traitement des données du TRAVIS qui définit les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la journalisation de leur traitement.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 26 Contrôle du traitement des données

1Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 66 du règlement ETIAS26.

2Dans l’exercice de ses tâches, il collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données, dont il est le point de contact national.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 27 Statistiques

1L’unité nationale ETIAS peut établir des statistiques sur la base des données du TRAVIS.

2Les statistiques ne peuvent pas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

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