Ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS) · RS 142.207

Art. 14 OETIASConsultation d’autorités fédérales

Chapitre 3 Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (TRAVIS) Section 2 Consultations dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de voyage

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108c, al. 2 et 108k, al. 2, let. d et e, LEI)

1L’unité nationale ETIAS peut consulter les autorités suivantes:

a.
le Département fédéral des affaires étrangères: lorsqu’elle doit déterminer s’il existe des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou des obligations internationales justifiant la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée;
b.
fedpol et le SRC: lorsqu’elle doit évaluer un risque en matière de sécurité.

2Les autorités visées à l’al. 1 transmettent toute information utile dans le délai fixé par l’unité nationale ETIAS. Lorsque fedpol est consulté, il a compétence pour consulter les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

3Le résultat des consultations est enregistré dans le TRAVIS.

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