1 Le SEM consigne dans un registre chaque consultation de données via l’ESP. Le registre doit contenir les informations suivantes:
- a.
- la personne qui consulte le système;
- b.
- l’autorité qui consulte le système;
- c
- le but visé par la consultation;
- d
- les systèmes d’information Schengen-Dublin consultés;
- e
- la date et l’heure de la consultation;
- f.
- les résultats de la consultation.
2L’utilisation, la protection et l’effacement des registres sont régis par l’art. 10, par. 3, des règlements (UE) 2019/81730 et (UE) 2019/81831.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.