Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 17 O-IOSDConsultation de données via l’ESP

Section 4 Portail de recherche européen (ESP)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 110e LEI et 16b LSIP)

1 Le droit des autorités à consulter l’ESP est régi par:

a.
l’art. 10 OEES23;
b.
l’art. 11 OVIS24;
c.
l’art. 7 de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201325;
d.26
l’art. 6 OETIAS27.

2L’utilisation de l’ESP est régie par les art. 7 et 9 des règlements (UE) 2019/81728 et (UE) 2019/81829.

Historique et notes (7)
  1. RS 142.206
  2. RS 142.512
  3. RS 362.0
  4. Introduite par l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  5. RS 142.207
  6. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  7. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

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