Le SEM consigne dans un registre chaque consultation de données dans le CIR. Le registre doit contenir les informations suivantes:
- a.
- la personne qui consulte le système et son numéro d’utilisateur unique;
- b.
- l’autorité qui consulte le système;
- c.
- le but visé par la consultation;
- d.20
- …
- e.
- la date et l’heure de la consultation;
- f.
- pour les consultations visées à l’art. 20 des règlements (UE) 2019/81721 et 2019/81822: le type de données utilisées pour effectuer la consultation;
- g.
- pour les consultations visées à l’art. 22 des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818: les données utilisées pour effectuer la consultation;
- h.
- les résultats de la consultation;
- i.
- la référence du fichier national et le système d’information de police national dans lequel la référence du fichier est utilisée.
Historique et notes (3)
- Abrogée par l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.