Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 11 O-IOSDConsultation du CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage

Section 3 Répertoire commun de données d’identité (CIR)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 110bbis LEI)

1Les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110bbis, al. 2, LEI peuvent consulter le CIR à des fins d’identification de personnes dans le cadre du filtrage:

a.
auprès du SEM dans les centres de la Confédération:
1.
le domaine de direction Centres fédéraux pour requérants d’asile,
2.
la division Identification et Vérification de Sécurité du Domaine de direction Immigration et intégration;
b.
le Corps des gardes-frontière.

2 Les autorités cantonales et communales compétentes en matière de filtrage visées à l’art. 110bbis, al. 2, let. a à c, LEI peuvent également consulter les données enregistrées dans le CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage.

3 Si les données biométriques de la personne concernée ne peuvent pas être utilisées, que la recherche au moyen de ces données ne fonctionne pas ou qu’elle n’aboutit à aucune réponse positive, la consultation est effectuée à l’aide de données d’identité en lien avec des données des documents de voyage, ou à l’aide des données d’identité fournies par la personne concernée.

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