(art. 110bbis LEI)
1Les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110bbis, al. 2, LEI peuvent consulter le CIR à des fins d’identification de personnes dans le cadre du filtrage:
- a.
- auprès du SEM dans les centres de la Confédération:
- 1.
- le domaine de direction Centres fédéraux pour requérants d’asile,
- 2.
- la division Identification et Vérification de Sécurité du Domaine de direction Immigration et intégration;
- b.
- le Corps des gardes-frontière.
2 Les autorités cantonales et communales compétentes en matière de filtrage visées à l’art. 110bbis, al. 2, let. a à c, LEI peuvent également consulter les données enregistrées dans le CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage.
3 Si les données biométriques de la personne concernée ne peuvent pas être utilisées, que la recherche au moyen de ces données ne fonctionne pas ou qu’elle n’aboutit à aucune réponse positive, la consultation est effectuée à l’aide de données d’identité en lien avec des données des documents de voyage, ou à l’aide des données d’identité fournies par la personne concernée.