Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 9 O-IOSDDonnées du CIR

Section 3 Répertoire commun de données d’identité (CIR)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 110a LEI)

1Les données d’identité, les données des documents de voyage et les données biométriques de ressortissants d’États tiers sont enregistrées dans le CIR séparément les unes des autres et de façon logique selon le système d’information dont elles sont issues.

2 La saisie, la modification ou l’effacement de données dans l’EES, système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS), le C-VIS ou Eurodac entraîne automatiquement la saisie, la modification ou l’effacement des données contenues dans le CIR.

3L’annexe comprend le catalogue de données du CIR visé à l’art. 18 des règlements (UE) 2019/81710 et (UE) 2019/81811 et règle les droits de consultation des autorités prévus aux art. 10 à 12.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

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