1Lorsqu’une recherche aboutit à un résultat positif, la réponse de l’ESP contient les informations suivantes:
- a.
- une indication que des données ont été trouvées;
- b.
- dans la mesure où aucune consultation en vertu de l’art. 10 ou 11 n’est menée, une référence au système d’information Schengen-Dublin ou à ses composants contenant les données concernées;
- c.
- dans la mesure où aucune consultation en vertu de l’art. 12 n’est menée, les données contenues dans le système d’information concerné.
2Si aucune donnée n’est trouvée ou qu’une erreur se produit, la réponse de l’ESP doit le mentionner.