Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 12 O-IOSDConsultation du CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière

Section 3 Répertoire commun de données d’identité (CIR)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 110d, al. 2, LEI)

1Si les conditions prévues à l’art. 22, par. 1, des règlements (UE) 2019/81714 et (UE) 2019/81815 sont remplies, les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110d, al. 2, LEI peuvent consulter les références enregistrées dans le CIR en vue de prévenir ou de détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’investiguer en la matière:

a.
auprès de fedpol:
1.
la PJF,
2.
les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC): les divisions qui mènent des opérations de renseignement;
c.
auprès du Ministère public de la Confédération: les divisions qui conduisent les procédures;
d.
auprès de l’OFDF: les collaborateurs affectés à la poursuite pénale.

2 Les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano peuvent consulter les références enregistrées dans le CIR aux fins prévues à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

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