1 En cas de demande, l’EAZ fedpol vérifie s’il existe, dans le cas concret, des motifs justifiables indiquant que la consultation des systèmes d’information Schengen-Dublin peut contribuer à prévenir ou à détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou à investiguer en la matière.
2Les conditions d’obtention de l’accès complet aux données des systèmes d’information sous-jacents sont régies par:
- a.
- les art. 11 et 12 de l’ordonnance du 10 novembre 2021 sur le système d’entrée et de sortie (OEES)16;
- b.
- les art. 19 et 20 de l’ordonnance VIS du 18 décembre 2013 (OVIS)17;
- c.18
- l’art. 7 de l’ordonnance du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS)19.
3 Si les conditions sont réunies, l’EAZ fedpol met les données à la disposition de l’autorité requérante.
Historique et notes (4)
- RS 142.206
- RS 142.512
- Introduite par l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
- RS 142.207