Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 14 O-IOSDOctroi de l’accès complet aux données

Section 3 Répertoire commun de données d’identité (CIR)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 En cas de demande, l’EAZ fedpol vérifie s’il existe, dans le cas concret, des motifs justifiables indiquant que la consultation des systèmes d’information Schengen-Dublin peut contribuer à prévenir ou à détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou à investiguer en la matière.

2Les conditions d’obtention de l’accès complet aux données des systèmes d’information sous-jacents sont régies par:

a.
les art. 11 et 12 de l’ordonnance du 10 novembre 2021 sur le système d’entrée et de sortie (OEES)16;
b.
les art. 19 et 20 de l’ordonnance VIS du 18 décembre 2013 (OVIS)17;
c.18
l’art. 7 de l’ordonnance du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS)19.

3 Si les conditions sont réunies, l’EAZ fedpol met les données à la disposition de l’autorité requérante.

Historique et notes (4)
  1. RS 142.206
  2. RS 142.512
  3. Introduite par l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  4. RS 142.207

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