Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 13 O-IOSDDemande d’accès complet aux données à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière

Section 3 Répertoire commun de données d’identité (CIR)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 110d, al. 3 et 4, LEI)

1Lorsqu’une consultation dans le CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière aboutit à une réponse positive dans l’EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac, la référence au système d’information concerné s’affiche. Cette information ne peut être utilisée qu’aux fins de transmission de la demande d’accès complet visée à l’al. 2.

2L’autorité qui consulte le système présente ensuite à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (EAZ fedpol) une demande dûment justifiée d’accès complet aux données issues d’un des systèmes d’information d’où provient la réponse positive.

3 Si l’autorité qui consulte le système renonce exceptionnellement à demander un accès, elle consigne les motifs de cette renonciation dans le système d’information qu’elle utilise pour le traitement des données.

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