Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 7 O-IOSDTenue de registres sur les consultations effectuées via le sBMS

Section 2 Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le SEM consigne dans un registre chaque consultation de données effectuée via le sBMS. Le registre doit contenir les informations suivantes:

a.
la personne qui consulte le système;
b.
l’autorité qui consulte le système;
c.
le but visé par la consultation;
d.
les systèmes d’information Schengen-Dublin consultés;
e.
la date et l’heure de la consultation;
f.
le type de données biométriques utilisées pour la consultation;
g.
les résultats de la consultation.

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