Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 3 O-IOSDResponsabilité du traitement des données dans le sBMS

Section 2 Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont responsables du traitement des données dans le sBMS conformément à l’art. 40, par. 1, des règlements (UE) 2019/8176 et (UE) 2019/8187:

a.
le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) concernant les données issues du système d’entrée et de sortie (EES), du système central d’information sur les visas (C-VIS) et du système d’information Eurodac;
b.
l’Office fédéral de la police (fedpol) concernant les données issues du Système d’information Schengen (N-SIS).
Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

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