Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Art. 5 O-IOSDComparaison avec les données issues du CIR et du SIS

Section 2 Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si de nouveaux ensembles de données sont saisis ou mis à jour dans l’EES, le C-VIS, Eurodac ou le SIS, le sBMS procède à une comparaison automatisée de ces données avec celles enregistrées dans le CIR et le SIS.

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