Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 53 O-LEHEProcédure de demande et décision

Chapitre 7 Contributions à des infrastructures communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 47, al. 3, LEHE)

1La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses dépose la demande au SEFRI au nom des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles.

2La demande doit renseigner sur:

a.
l’insertion de l’infrastructure dans la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles;
b.
son intérêt pour l’ensemble de la Suisse;
c.
son adéquation au but, sa valeur ajoutée et son intérêt financier;
d.
ses tâches et son organisation;
e.
les ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches et les prestations attendues de la Confédération.

3Le SEFRI statue sur la demande compte tenu du crédit disponible.

4Il soumet au préalable la demande à l’avis du Conseil des hautes écoles.

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